Malgré la campagne intersyndicale d’information et d’action (interpellation des parlementaires, des élus locaux, signature d’une lettre pétition nationale..) du SNUipp-FSU et de ses partenaires syndicaux, le gouvernement passe en force et impose, par la mise en œuvre de la loi n°2008-790 du 20 août 2008, aux mairies de mettre en place, depuis cette rentrée scolaire, un service minimum d’accueil en particulier lors des mouvements sociaux dans l’éducation nationale.
Avec la FSU, le SNUipp continue de demander l’abrogation de ce dispositif qui constitue une atteinte délibérée à l’exercice du droit de grève des enseignants, en particulier avec l’obligation d’une déclaration individuelle 48 heures avant la grève, en imposant un délai plus long pour le dépôt d’un préavis et en entravant les possibilités de reconduction.
En ce sens, au niveau national comme départemental, il poursuit sa campagne en s’adressant publiquement aux élus locaux, et ceux des collectivités territoriales.
LOI n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire
Article 1
I. L’intitulé du titre III du livre Ier du code de l’éducation
est ainsi rédigé : « L’obligation scolaire, la gratuité et
l’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ».
II. Le même titre III est complété par un chapitre III intitulé
: « L’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ».
Article 2
Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du même code
créé par le II de l’article 1er, il est inséré un article L. 133-
1 ainsi rédigé :
« Art.L. 133-1.-Tout enfant scolarisé dans une école maternelle
ou élémentaire publique ou privée sous contrat
est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les
enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie
gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements
ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence
imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le
remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les
conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. »